Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre Ier : La monnaie / Titre IV : La Banque de France / Chapitre II : Organisation de la banque / Section 3 : Le Conseil général / Sous-section 1 : Fonctionnement du conseil général
Article R142-6 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Version25/08/2005
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Version16/05/2007
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Version15/10/2023
Entrée en vigueur le 25 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005
Les délibérations du conseil général sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial. A l'issue de chaque séance, le projet de procès-verbal est transmis aux membres du conseil général et au censeur en vue de son approbation à la séance suivante.
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