Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre Ier : La monnaie / Titre IV : La Banque de France / Chapitre II : Organisation de la banque / Section 2 : Le Conseil général / Sous-section 3 : Election et rémunération du conseiller représentant le personnel
Article R142-7 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 octobre 2023
Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2023-944 du 13 octobre 2023 - art. 4
Sont électeurs sans conditions d'âge :
1° Les agents titulaires qui se trouvent le jour de l'ouverture du scrutin soit en service à la Banque de France, soit en congé, soit en position de détachement, soit en disponibilité pour un service national, soit mobilisés ;
2° Les agents non titulaires de la Banque de France recrutés depuis trois mois au moins à la date de l'ouverture du scrutin.