Article R142-8 du Code monétaire et financier

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Version25/08/2005
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Version16/05/2007
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Version15/10/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code monétaire et financier - art. R142-10 (T), Décret n°93-1278 du 3 décembre 1993 - art. 12 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. R142-6 (M)

Entrée en vigueur le 16 mai 2007

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Modifié par : Décret n°2007-902 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

Ne sont pas admis à participer au vote les agents privés soit momentanément, soit définitivement, de la jouissance de leurs droits civils et, le cas échéant, politiques, ainsi que ceux qui, au jour du scrutin, font l'objet d'une suspension de fonctions pour quelque motif que ce soit.
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Entrée en vigueur le 16 mai 2007
Sortie de vigueur le 15 octobre 2023
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