Article R142-8 du Code monétaire et financier

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Version25/08/2005
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Version16/05/2007
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Version15/10/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°93-1278 du 3 décembre 1993 - art. 12 (Ab), Code monétaire et financier - art. R142-10 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. R142-6 (M)

Entrée en vigueur le 15 octobre 2023

Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2023-944 du 13 octobre 2023 - art. 5

Ne sont pas admis à participer au vote les agents privés soit momentanément, soit définitivement, de la jouissance de leurs droits civils et, le cas échéant, politiques, ainsi que ceux qui, au jour de l'ouverture du scrutin, font l'objet d'une suspension de fonctions pour quelque motif que ce soit.
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Entrée en vigueur le 15 octobre 2023
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