Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre Ier : La monnaie / Titre IV : La Banque de France / Chapitre II : Organisation de la banque / Section 2 : Le Conseil général / Sous-section 3 : Election et rémunération du conseiller représentant le personnel
Article R142-9 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Version25/08/2005
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Version16/05/2007
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Version15/10/2023
Entrée en vigueur le 15 octobre 2023
Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2023-944 du 13 octobre 2023 - art. 5
Le conseiller représentant le personnel doit être élu parmi les agents ayant la qualité d'électeur, sous réserve :
1° Pour les agents titulaires, qu'ils soient majeurs et ne soient pas placés en disponibilité pour service national, mobilisés ou détachés avec ou sans traitement ;
2° Pour les agents non titulaires de la Banque de France, qu'ils aient été recrutés depuis un an au moins au jour de l'ouverture du scrutin.
1° Pour les agents titulaires, qu'ils soient majeurs et ne soient pas placés en disponibilité pour service national, mobilisés ou détachés avec ou sans traitement ;
2° Pour les agents non titulaires de la Banque de France, qu'ils aient été recrutés depuis un an au moins au jour de l'ouverture du scrutin.
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