Article R142-9 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version25/08/2005
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Version16/05/2007
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Version15/10/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code monétaire et financier - art. R142-11 (T), Décret n°93-1278 du 3 décembre 1993 - art. 13 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. R142-7 (M)

Entrée en vigueur le 15 octobre 2023

Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2023-944 du 13 octobre 2023 - art. 5

Le conseiller représentant le personnel doit être élu parmi les agents ayant la qualité d'électeur, sous réserve :
1° Pour les agents titulaires, qu'ils soient majeurs et ne soient pas placés en disponibilité pour service national, mobilisés ou détachés avec ou sans traitement ;
2° Pour les agents non titulaires de la Banque de France, qu'ils aient été recrutés depuis un an au moins au jour de l'ouverture du scrutin.
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Entrée en vigueur le 15 octobre 2023

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