Article R142-10 du Code monétaire et financier

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Version16/05/2007
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Version15/10/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code monétaire et financier - art. R142-12 (T), Décret n°93-1278 du 3 décembre 1993 - art. 14 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code monétaire et financier - art. R142-8 (M), Code monétaire et financier - art. R142-8 (T)

Entrée en vigueur le 16 mai 2007

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Modifié par : Décret n°2007-902 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

Le mandat de conseiller représentant le personnel est incompatible avec toute autre fonction de représentation légale des intérêts du personnel à l'intérieur de l'entreprise. Son mandat cesse de plein droit par suite de démission ou si l'intéressé perd ses droits à l'éligibilité.
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Entrée en vigueur le 16 mai 2007
Sortie de vigueur le 15 octobre 2023

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