Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre Ier : La monnaie / Titre IV : La Banque de France / Chapitre II : Organisation de la banque / Section 2 : Le Conseil général / Sous-section 3 : Election et rémunération du conseiller représentant le personnel
Article R142-10 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Version25/08/2005
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Version16/05/2007
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Version15/10/2023
Entrée en vigueur le 15 octobre 2023
Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2023-944 du 13 octobre 2023 - art. 6
Le mandat de conseiller représentant le personnel est incompatible avec toute autre fonction de représentation légale des intérêts du personnel à l'intérieur de la Banque de France. Son mandat cesse de plein droit par suite de démission ou si l'intéressé perd ses droits à l'éligibilité.
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