Article R142-11 du Code monétaire et financier

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°93-1278 du 3 décembre 1993 - art. 15 (Ab), Code monétaire et financier - art. R142-13 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code monétaire et financier - art. R142-9 (M), Code monétaire et financier - art. R142-9 (T)

Entrée en vigueur le 25 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Le conseiller représentant le personnel doit être élu parmi les agents ayant la qualité d'électeur, sous réserve :
1° Pour les agents titulaires, qu'ils soient majeurs et ne soient pas placés en disponibilité pour service national, mobilisés ou détachés avec ou sans traitement ;
2° Pour les agents non titulaires de la Banque de France, qu'ils aient été recrutés depuis un an au moins au jour du scrutin.
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Entrée en vigueur le 25 août 2005
Sortie de vigueur le 16 mai 2007
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