Article R142-12 du Code monétaire et financier

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Version15/10/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code monétaire et financier - art. R142-14 (T), Décret n°93-1278 du 3 décembre 1993 - art. 16 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code monétaire et financier - art. R142-10 (M), Code monétaire et financier - art. R142-10 (T)

Entrée en vigueur le 16 mai 2007

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Modifié par : Décret n°2007-902 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

L'organisation et la surveillance des opérations électorales, le dépouillement du scrutin et la proclamation des résultats de l'élection sont confiés à une commission dénommée Commission supérieure de l'élection, qui fixe également la date à laquelle elle procède à ce dépouillement.
Cette commission comprend trois représentants de l'administration de la Banque de France désignés par le gouverneur, dont le président, et des représentants désignés par les organisations syndicales représentatives à raison d'un représentant par organisation.
Les candidats aux fonctions de conseiller dont la candidature a été déclarée recevable peuvent assister aux séances de la commission avec voix consultative. Ils peuvent s'y faire représenter.
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Entrée en vigueur le 16 mai 2007
Sortie de vigueur le 15 octobre 2023
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