Article R142-12 du Code monétaire et financier

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Version16/05/2007
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Version15/10/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code monétaire et financier - art. R142-14 (T), Décret n°93-1278 du 3 décembre 1993 - art. 16 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code monétaire et financier - art. R142-10 (M), Code monétaire et financier - art. R142-10 (T)

Entrée en vigueur le 15 octobre 2023

Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2023-944 du 13 octobre 2023 - art. 8

L'organisation et la surveillance des opérations électorales, le dépouillement du scrutin et la proclamation des résultats de l'élection sont confiés à une commission dénommée Commission de l'élection, qui fixe également la date à laquelle elle procède à ce dépouillement.

Cette commission comprend trois représentants de l'administration de la Banque de France désignés par le gouverneur, dont le président, et des représentants désignés par les organisations syndicales représentatives au niveau de la Banque de France à raison d'un représentant par organisation.

Les candidats aux fonctions de conseiller dont la candidature a été déclarée recevable peuvent assister aux séances de la commission avec voix consultative. Ils peuvent s'y faire représenter.

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