Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre Ier : La monnaie / Titre IV : La Banque de France / Chapitre II : Organisation de la banque / Section 2 : Le Conseil général / Sous-section 3 : Election et rémunération du conseiller représentant le personnel
Article R142-12 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 octobre 2023
Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2023-944 du 13 octobre 2023 - art. 8
L'organisation et la surveillance des opérations électorales, le dépouillement du scrutin et la proclamation des résultats de l'élection sont confiés à une commission dénommée Commission de l'élection, qui fixe également la date à laquelle elle procède à ce dépouillement.
Cette commission comprend trois représentants de l'administration de la Banque de France désignés par le gouverneur, dont le président, et des représentants désignés par les organisations syndicales représentatives au niveau de la Banque de France à raison d'un représentant par organisation.
Les candidats aux fonctions de conseiller dont la candidature a été déclarée recevable peuvent assister aux séances de la commission avec voix consultative. Ils peuvent s'y faire représenter.