Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre Ier : La monnaie / Titre IV : La Banque de France / Chapitre II : Organisation de la banque / Section 2 : Le Conseil général / Sous-section 3 : Election et rémunération du conseiller représentant le personnel
Article R142-13 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Version25/08/2005
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Version16/05/2007
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Version15/10/2023
Entrée en vigueur le 16 mai 2007
Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005
Modifié par : Décret n°2007-902 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007
Des extraits de la liste électorale sont affichés dans chaque unité administrative de la Banque de France.
Toute réclamation contre l'établissement de la liste électorale doit être adressée par écrit au président de la commission.
La commission statue sur les réclamations reçues, modifie s'il y a lieu la liste électorale et notifie aux unités administratives concernées les additions ou les radiations qu'elle opère.
Toute réclamation contre l'établissement de la liste électorale doit être adressée par écrit au président de la commission.
La commission statue sur les réclamations reçues, modifie s'il y a lieu la liste électorale et notifie aux unités administratives concernées les additions ou les radiations qu'elle opère.
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