Article R142-14 du Code monétaire et financier

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Version16/05/2007
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Version15/10/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code monétaire et financier - art. R142-16 (T), Décret n°93-1278 du 3 décembre 1993 - art. 18 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code monétaire et financier - art. R142-12 (M), Code monétaire et financier - art. R142-12 (T)

Entrée en vigueur le 16 mai 2007

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Modifié par : Décret n°2007-902 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

La commission arrête définitivement, immédiatement après l'expiration du délai fixé pour le dépôt des candidatures, la liste de celles qui sont reconnues recevables. Elle la remet au gouverneur, qui notifie sans délai cette liste au personnel.
Les candidats peuvent adresser des professions de foi, en vue de leur affichage ou de leur diffusion dans chaque unité administrative selon des modalités arrêtées par la commission.
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Entrée en vigueur le 16 mai 2007
Sortie de vigueur le 15 octobre 2023

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