Article R142-14 du Code monétaire et financier

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Version16/05/2007
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Version15/10/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°93-1278 du 3 décembre 1993 - art. 18 (Ab), Code monétaire et financier - art. R142-16 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code monétaire et financier - art. R142-12 (T), Code monétaire et financier - art. R142-12 (M)

Entrée en vigueur le 15 octobre 2023

Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2023-944 du 13 octobre 2023 - art. 10

La commission arrête définitivement, immédiatement après l'expiration du délai fixé pour le dépôt des candidatures, la liste de celles qui sont reconnues recevables. Elle la remet au gouverneur et la notifie sans délai au personnel. En outre, cette liste peut être mise en ligne selon les modalités arrêtées par la commission.
La commission arrête également les modalités selon lesquelles les professions de foi peuvent être affichées dans chaque unité administrative et adressées par voie électronique par les candidats à l'ensemble des électeurs, ainsi que celles selon lesquelles elles peuvent en outre être mises en ligne.

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Entrée en vigueur le 15 octobre 2023

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