Article R142-15 du Code monétaire et financier

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Version15/10/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°93-1278 du 3 décembre 1993 - art. 19 (Ab), Code monétaire et financier - art. R142-17 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code monétaire et financier - art. R142-13 (M), Code monétaire et financier - art. R142-13 (T)

Entrée en vigueur le 16 mai 2007

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Modifié par : Décret n°2007-902 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

Le scrutin est ouvert dans les lieux et aux heures fixés par la commission et portés par circulaire à la connaissance du personnel. Les électeurs votent personnellement. Les électeurs absents votent par correspondance en envoyant directement leurs suffrages, par voie postale, au président de la commission.
Ces envois doivent être effectués au plus tard le jour fixé pour l'élection, le cachet de la poste faisant foi. Ils doivent parvenir à la commission au plus tard la veille du jour du dépouillement. Pour exprimer leur suffrage, les électeurs doivent, sous peine de nullité du vote, utiliser les imprimés mis à leur disposition par la Banque de France.
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Entrée en vigueur le 16 mai 2007
Sortie de vigueur le 15 octobre 2023

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