Article R142-16 du Code monétaire et financier

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Version25/08/2005
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Version16/05/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code monétaire et financier - art. R142-18 (T), Décret n°93-1278 du 3 décembre 1993 - art. 20 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code monétaire et financier - art. R142-14 (M), Code monétaire et financier - art. R142-14 (T)

Entrée en vigueur le 16 mai 2007

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Modifié par : Décret n°2007-902 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

La commission établit et remet au gouverneur un procès-verbal faisant apparaître le nom de l'agent élu et éventuellement un rapport dans lequel sont mentionnées les réclamations signées par un ou plusieurs électeurs et adressées à la commission et les observations formulées par chacun des membres de la commission, ainsi que, le cas échéant, celles des candidats.
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Entrée en vigueur le 16 mai 2007
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