Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre Ier : La monnaie / Titre IV : La Banque de France / Chapitre IV : Dispositions diverses / Section 1 : Dispositions budgétaires et financières / Sous-section 1 : Règles relatives au budget
Article R144-2 du Code monétaire et financier
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Version25/08/2005
Entrée en vigueur le 25 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005
Les dépenses d'investissement ne peuvent être imputées que sur des réserves préalablement constituées.
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