Article R144-5 du Code monétaire et financier
Article R144-4
Article R144-6
Entrée en vigueur le 17 mai 2007

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Décision1

[…] 2. Aux termes de l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, qui est applicable aux créances détenues sur la Banque de France, dès lors que celle-ci, qui est soumise en application de l'article R. 144-5 du code monétaire et financier aux règles comptables définies par le code de commerce, ne dispose pas d'un comptable public : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » […] 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

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