Article R151-1 du Code monétaire et financier

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2003-196 2003-03-07 art 1, Décret n°2003-196 du 7 mars 2003 - art. 1 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. R152-11 (VD)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Modifié par : Décret n°2005-1739 du 30 décembre 2005 - art. 6 () JORF 31 décembre 2005

Pour l'application du présent titre :
1° Le territoire dénommé " France " s'entend : de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon et des îles Wallis et Futuna ainsi que la Principauté de Monaco. Toutefois, pour les besoins statistiques liés à l'établissement de la balance des paiements, les îles Wallis et Futuna sont considérées comme l'étranger ;
2° Sont considérés comme résidents : les personnes physiques ayant leur principal centre d'intérêt en France, les fonctionnaires et autres agents publics français en poste à l'étranger dès leur prise de fonctions, ainsi que les personnes morales françaises ou étrangères pour leurs établissements en France ;
3° Sont considérés comme non-résidents : les personnes physiques ayant leur principal centre d'intérêt à l'étranger, les fonctionnaires et autres agents publics étrangers en poste en France dès leur prise de fonctions, et les personnes morales françaises ou étrangères pour leurs établissements à l'étranger ;
4° Pour les besoins statistiques mentionnés aux articles R. 152-1, R. 152-2, R. 152-3 et R. 152-4, sont considérées comme des investissements directs étrangers en France ou français à l'étranger les opérations par lesquelles des non-résidents ou des résidents acquièrent au moins 10 % du capital ou des droits de vote, ou franchissent le seuil de 10 %, d'une entreprise résidente ou non résidente respectivement. Relèvent aussi de la définition statistique des investissements directs toutes les opérations entre entreprises apparentées, de quelque nature qu'elles soient, telles que prêts, emprunts ou dépôts, ainsi que les investissements immobiliers ;
5° Sont qualifiées d'investissements directs étrangers, pour l'application de l'article R. 152-5 :
a) La création d'une entreprise nouvelle par une entreprise de droit étranger ou une personne physique non résidente ;
b) L'acquisition de tout ou partie d'une branche d'activité d'une entreprise de droit français par une entreprise de droit étranger ou une personne physique non résidente ;
c) Toutes opérations effectuées dans le capital d'une entreprise de droit français par une entreprise de droit étranger ou une personne physique non résidente dès lors que, après l'opération, la somme cumulée du capital ou des droits de vote détenus par des entreprises étrangères ou des personnes physiques non résidentes excède 33,33 % du capital ou des droits de vote de l'entreprise française ;
d) Les mêmes opérations effectuées par une entreprise de droit français dont le capital ou les droits de vote sont détenus à plus de 33,33 % par une ou des entreprises de droit étranger ou une ou des personnes physiques non résidentes ;
6° Sont également qualifiées d'investissements étrangers, pour l'application de l'article R. 152-5, des opérations telles que l'octroi de prêts ou de garanties substantielles ou l'achat de brevets ou de licences, l'acquisition de contrats commerciaux ou l'apport d'assistance technique qui entraînent la prise de contrôle de fait d'une entreprise de droit français par une entreprise de droit étranger ou une personne physique non résidente ;
7° Sont qualifiées d'investissements indirects étrangers, pour l'application de l'article R. 152-5, les opérations effectuées à l'étranger ayant pour effet de modifier le contrôle d'une entreprise non résidente, elle-même détentrice d'une participation ou de droits de vote dans une entreprise de droit français dont le capital ou les droits de vote sont détenus à plus de 33,33 % par une ou des entreprises de droit étranger ou des personnes physiques non résidentes.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Sortie de vigueur le 18 mai 2014
3 textes citent l'article

Commentaires4


www.soulier-avocats.com · 28 février 2020

Une analyse attentive du nouvel Article R. 151-3 du Code monétaire et financier devra être effectuée par l'investisseur et la structure cible avant la réalisation de l'opération. […] [1] Agence gouvernementale notamment chargée d'aider les entreprises dans leur développement à l'international et d'attirer des investisseurs étrangers en France [2] LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises [3] Article R. 151-1 (I) du Code monétaire et financier [4] Article R. 151-1 (II et III) du Code monétaire et financier sur la notion de contrô […] ;le et de chaine de contrôle

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www.sbl.eu · 11 février 2020

La notion d'« investisseur », désormais prévue à l'article R. 151-1 du Code monétaire et financier, a été reformulée de la façon suivante : – toute personne physique de nationalité étrangère ; – toute personne physique de nationalité française qui n'a pas son domicile fiscal en France ; – toute entité de droit étranger ; – toute entité de droit français contrôlée par une ou plusieurs des personnes ou entités ci-dessus. […]

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Conclusions du rapporteur public · 22 janvier 2020

direct au sens de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 modifiée relative aux relations financières avec l'étranger, codifiée depuis une ordonnance du 14 décembre 2000 aux articles L. 151-1 et suivants du code monétaire et financier, et des textes réglementaires pris pour son application, figurant aujourd'hui aux articles R. 151-1 et R. 152-1 et suivants du même code. […] Certes, l'article R. 151-1 du CMF comportait à cette date une double définition de la notion d'investissements directs étrangers : l'une, énoncée pour les besoins statistiques mentionnés aux articles R. 152-1 à -4 du code (établissement de la balance des paiements et de la position extérieure de la France), […]

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 février 2011, 10-88.289, Inédit
Irrecevabilité

[…] 9) « l'article R 151-1 du code monétaire et financier… qui classe l'imaginaire »Polynésie française« hors de sa portée, n'autorise pas la »justice« dans cet Etat tiers d'interférer dans la comptabilité nationale en passant des euros en sous-main (les finances publiques du trésor public utilisent dans leur boutique les euros qui n'ont pas cours légal ni pouvoir libératoire à Tahiti), aux francs pacifiques, atomiques ou autres pour les blanchiments étatiques du pays qui préside depuis quelques heures la G20 (en fait 22 vu le FMI et la BM) » ;

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  • Constitutionnalité·
  • Usurpation de titre·
  • Loi organique·
  • Polynésie française·
  • Comptabilité nationale·
  • Question·
  • Garde à vue·
  • Avocat général·
  • Tahiti·
  • Justice administrative

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mai 2011, 11-80.993, Inédit

[…] 1) de « l'article R.151-1 du code monétaire et financier » en ce que « cet article exclut que la justice de cet Etat tiers à la France, interfère dans la comptabilité nationale en passant des euros aux FRANCS PACIFIQUES ». En effet, …« l'invention des francs (PACIFIQUES) est anticonstitutionnelle, le pouvoir d'émettre et de frapper monnaie étant un pouvoir régalien n'appartenant pas à un juge d'en créer. »;

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  • Conseil constitutionnel·
  • Pacifique·
  • Comptabilité nationale·
  • Question·
  • Contrôle de constitutionnalité·
  • Degré·
  • Invention·
  • Pouvoir·
  • Amende·
  • Polynésie française
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