Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre Ier : La monnaie / Titre V : Les relations financières avec l'étranger / Chapitre II : Obligations de déclaration / Section 1 : Déclarations statistiques en vue de l'établissement de la balance des paiements et de la position extérieure de la France
Article R152-3 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 juillet 2020
Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2020-892 du 22 juillet 2020 - art. 3
Doivent faire l'objet auprès de la Banque de France d'informations complémentaires à des fins statistiques, dans des conditions et délais fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, lorsque leur montant dépasse 15 millions d'euros :
1° Les investissements directs étrangers en France et leur liquidation tels que définis au 4° de l'article R. 152-11 et leur liquidation ;
2° L'acquisition ou la cession d'entreprises non résidentes par des résidents ;
3° L'acquisition ou la cession de biens immobiliers à l'étranger par des résidents et en France par des non-résidents.
Achat ou vente de droits sociaux Droits sociaux dont le montant (prix) est supérieur à 15 millions d'euros Code monétaire et financier, L. 141-6, R. 152-3, arrêté du 7 mars 2003 (art. 7), dé […] Formalité : information des salariés 2 mois avant la vente Sanction : amende civile dont le montant ne peut excéder 2 % du montant de la vente
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