Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre Ier : La monnaie / Titre V : Les relations financières avec l'étranger / Chapitre II : Obligations de déclaration / Section 2 : Investissements étrangers
Article R152-5 du Code monétaire et financierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version25/08/2005
Entrée en vigueur le 25 août 2005
Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Les investissements étrangers réalisés en France mentionnés aux 5°, 6° et 7° de l'article R. 151-1 font l'objet, lors de leur réalisation, d'une déclaration administrative.
Sont toutefois dispensées de ces formalités les opérations ci-après :
1° La création ou l'extension d'activité d'une entreprise de droit français existante détenue directement ou indirectement par des entreprises de droit étranger ou des personnes physiques non résidentes ;
2° Les accroissements de participation dans une entreprise de droit français détenue directement ou indirectement par des entreprises de droit étranger ou des personnes physiques non résidentes lorsqu'ils sont effectués par un investisseur détenant déjà plus de 50 % du capital ou des droits de vote de la société ;
3° La souscription à une augmentation de capital d'une entreprise de droit français détenue directement ou indirectement par des entreprises de droit étranger ou des personnes physiques non résidentes, sous réserve qu'elles n'accroissent pas à cette occasion leur participation ;
4° Les opérations d'investissements directs réalisés entre des sociétés appartenant toutes au même groupe, c'est-à-dire étant détenues à plus de 50 % directement ou indirectement, par les mêmes actionnaires ;
5° Les opérations relatives à des prêts, avances, garanties, consolidations ou abandons de créances, subventions ou dotations de succursales, accordés à une entreprise de droit français détenue directement ou indirectement par des entreprises de droit étranger ou des personnes physiques non résidentes qui la détiennent ;
6° Les opérations d'investissements directs réalisés dans des entreprises de droit français exerçant une activité immobilière autre que la construction d'immeubles destinés à la vente ou à la location ;
7° Les opérations d'investissements directs réalisés, dans la limite de 1,5 million d'euros, dans des entreprises de droit français artisanales, de commerce de détail, d'hôtellerie, de restauration, de services de proximité ou ayant pour objet exclusif l'exploitation de carrières ou gravières ;
8° Les acquisitions de terres agricoles.
Sont toutefois dispensées de ces formalités les opérations ci-après :
1° La création ou l'extension d'activité d'une entreprise de droit français existante détenue directement ou indirectement par des entreprises de droit étranger ou des personnes physiques non résidentes ;
2° Les accroissements de participation dans une entreprise de droit français détenue directement ou indirectement par des entreprises de droit étranger ou des personnes physiques non résidentes lorsqu'ils sont effectués par un investisseur détenant déjà plus de 50 % du capital ou des droits de vote de la société ;
3° La souscription à une augmentation de capital d'une entreprise de droit français détenue directement ou indirectement par des entreprises de droit étranger ou des personnes physiques non résidentes, sous réserve qu'elles n'accroissent pas à cette occasion leur participation ;
4° Les opérations d'investissements directs réalisés entre des sociétés appartenant toutes au même groupe, c'est-à-dire étant détenues à plus de 50 % directement ou indirectement, par les mêmes actionnaires ;
5° Les opérations relatives à des prêts, avances, garanties, consolidations ou abandons de créances, subventions ou dotations de succursales, accordés à une entreprise de droit français détenue directement ou indirectement par des entreprises de droit étranger ou des personnes physiques non résidentes qui la détiennent ;
6° Les opérations d'investissements directs réalisés dans des entreprises de droit français exerçant une activité immobilière autre que la construction d'immeubles destinés à la vente ou à la location ;
7° Les opérations d'investissements directs réalisés, dans la limite de 1,5 million d'euros, dans des entreprises de droit français artisanales, de commerce de détail, d'hôtellerie, de restauration, de services de proximité ou ayant pour objet exclusif l'exploitation de carrières ou gravières ;
8° Les acquisitions de terres agricoles.
Commentaires • 3
www.soulier-avocats.com · 30 août 2017
Avant le 12 mai 2017, date d'entrée en vigueur du décret n°2017-932 du 10 mai 2017, toute entreprise étrangère souhaitant investir en France, était tenue de déposer auprès de la direction générale du trésor une déclaration administrative dès réalisation de l'investissement (articles R 152-4 et R 152-5 du Code monétaire et financier). […]
Lire la suite…Option Finance
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] L'art. 152-2 du code monétaire et financier faisait obligation de déclarer tout compte, livret ou autre ouvert dans un pays étranger sous peine d'une amende, […] a jugé inconstitutionnelles à compter du 1er janvier 2009 les dispositions de l'art. 152-5 du code monétaire et financier et déclaré sa décision applicable aux instances en cours. Aucune poursuite ne pouvait être diligentée contre les intéressés. […] code, deux articles, R. 625-8 et R. 625-8-1, rangeant dans la catégorie des contraventions de cinquième classe les infractions de diffamation et d'injure non publiques, en les élargissant également au cas où elles sont commises en raison de l'identité de genre de la victime. […]
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