Article R153-4 du Code monétaire et financier

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Version16/05/2014
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Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

Est créé par : Décret n°2005-1739 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005 rectificatif JORF 4 janvier 2006

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Sont soumis à une procédure d'autorisation au sens de l'article L. 151-3, s'ils relèvent de l'article R. 153-3, les investissements réalisés dans les activités énumérées du 8° au 11° de l'article R. 153-2 par une personne physique ressortissante d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu une convention d'assistance administrative avec la France, par une entreprise dont le siège social se situe dans l'un de ces mêmes Etats ou par une personne physique de nationalité française qui y est résidente.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Sortie de vigueur le 16 mai 2014
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Commentaires3


Deprez Guignot & Associés · 13 mars 2019

[…] Cette dernière s'accompagne d'une déclaration administrative[2]. […] L'investissement doit constituer une opération au sens des articles R.153-1 et R.153-3 du Code monétaire et financier, à savoir, le fait d'acquérir le contrôle, au sens de l'article 233-3 du code de commerce, […]

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www.soulier-avocats.com · 1er mai 2012

[5] Article R.153-1 du Code monétaire et financier pour les investissements en provenance de pays tiers ; article R.153-3 du Code monétaire et financiers pour les investissements en provenance de l'UE.

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www.ddg.fr

[…] Cette dernière s'accompagne d'une déclaration administrative[2]. […] L'investissement doit constituer une opération au sens des articles R.153-1 et R.153-3 du Code monétaire et financier, à savoir, le fait d'acquérir le contrôle, au sens de l'article 233-3 du code de commerce, […]

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Décision1


1CADA, Avis du 20 février 2020, Ministère de l'économie et des finances, n° 20194281

[…] La commission relève qu'en application du a) de l'article L151-3 du code monétaire et financier, les investissements étrangers dans une activité en France relatifs à des activités de nature à porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité publique ou aux intérêts de la défense nationale sont soumis à autorisation préalable du ministre chargé de l'économie. Au nombre de ces investissements figurent notamment, en application des dispositions combinées des articles R153-2 à R153-4 du même code, ceux relatifs à l'intégrité, la sécurité et la continuité d'exploitation des réseaux et des services de communications électroniques.

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