Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre Ier : La monnaie / Titre V : Les relations financières avec l'étranger / Chapitre III : Investissements étrangers soumis à autorisation préalable / Section 3 : Dispositions communes
Article R153-8 du Code monétaire et financierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version31/12/2005
Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Est créé par : Décret n°2005-1739 du 30 décembre 2005 - art. 4 () JORF 31 décembre 2005
Est créé par : Décret n°2005-1739 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005
Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Le ministre chargé de l'économie se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d'autorisation. A défaut, l'autorisation est réputée acquise.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la composition du dossier de demande d'autorisation.
Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la composition du dossier de demande d'autorisation.
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