Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre Ier : La monnaie / Titre V : Les relations financières avec l'étranger / Chapitre III : Investissements étrangers soumis à autorisation préalable / Section 3 : Dispositions communes
Article R153-11 du Code monétaire et financierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version31/12/2005
Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Est créé par : Décret n°2005-1739 du 30 décembre 2005 - art. 4 () JORF 31 décembre 2005
Est créé par : Décret n°2005-1739 du 30 décembre 2005 - art. 1 () JORF 31 décembre 2005
Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005
Le délai imparti à l'investisseur pour rétablir la situation antérieure en application du III de l'article L. 151-3 est notifié par le ministre chargé de l'économie. Il ne peut excéder douze mois.
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