Article R162-4 du Code monétaire et financier

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Version25/08/2005
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Version28/02/2007

Entrée en vigueur le 28 février 2007

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Modifié par : Décret n°2007-259 du 27 février 2007 - art. 8 (V) JORF 28 février 2007

Le fait, pour une personne ayant reçu des pièces de monnaie ou billets de banque ayant cours légal en France contrefaits ou falsifiés, de refuser de les remettre ou de les faire remettre à la Banque de France ou à l'établissement public La Monnaie de Paris est réprimé conformément à l'article R. 645-9 du code pénal.
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Entrée en vigueur le 28 février 2007
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