Article R165-2 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2005
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Version12/05/2017
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Version01/04/2020

Entrée en vigueur le 1 avril 2020

Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2019-1590 du 31 décembre 2019 - art. 2

Quiconque aura contrevenu à l'obligation de déclaration prévue à l'article R. 151-11 est passible d'une amende égale au montant maximum applicable aux contraventions de 4e classe.

Entrée en vigueur le 1 avril 2020

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