Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre Ier : Définition et règles générales / Section 2 : Les titres financiers / Sous-section 2 : Inscription des titres financiers
Article R211-1 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2018
Modifié par : Décret n°2018-1226 du 24 décembre 2018 - art. 4
Les titres financiers ne sont matérialisés que par une inscription dans le compte-titres du ou des propriétaires ou au bénéfice du ou des propriétaires dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé.
Commentaires • 7
L'article 1195 CC n'est pas d'ordre public. Il est possible, soit d'exclure son application, soit de prévoir une clause de révision « cousue main » (voir ci-après). L'article ne fait pas obstacle aux clauses d'indexation. Il n'est pas applicable aux obligations résultant d'opérations sur des titres et contrats financiers (Art 211-1 s Code monétaire et financier). […] Les conditions d'application de l'article 1195 CC
Lire la suite…C'est l'article 211-1, I du Code Monétaire et Financier qui définit les security tokens en les assimilant aux valeurs mobilières. En droit, une valeur mobilière est un titre de capital émis par les sociétés par action. C'est une fraction du capital social détenu par un associé (ou actionnaire) lui donnant droit à une contrepartie politique (droit de vote) et/ou financière (perception de dividendes).
Lire la suite…Décisions • 7
[…] Y est titulaire dans ses livres d'un compte d'instruments financiers sur lequel sont inscrites 409 6850 actions de la Sicav Luxalpha, et que ces actions sont inscrites en compte dans les livres de la Sicav sur le compte d'actionnaires n° 2945, dont l'intitulé est “Banque du Luxembourg”, la Banque du Luxembourg étant inscrite pour le compte de la BFCM, laquelle agit en qualité d'intermédiaire inscrit de la caisse de Crédit Mutuel de Paris Montparnasse qui intervient en application de l'article R 211-1 du code monétaire et financier pour le compte de ses clients.
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S'il résulte des dispositions des articles L. 211-14, L. 211-15, L. 211-17 et R. 211-1 du code monétaire et financier que les titres financiers sont négociables, qu'ils se transmettent par virement de compte à compte, que le transfert de leur propriété résulte de leur inscription au compte-titres de l'acquéreur et qu'ils ne sont matérialisés que par cette inscription, il ressort, […]
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3. Cour d'appel de Besançon, 1ère chambre, 28 février 2018, n° 17/01517
[…] Le 11 juillet 2017, M. X-Y Z a interjeté appel total de ce jugement et, par conclusions transmises le 29 août 2017, il a demandé à la Cour, au visa des articles L.111-2 et suivants, L.311-2, R.211-1 et R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, 1343-5 du code civil, et L.313-2 du code monétaire et financier de l'infirmer en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
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