Article R211-5 du Code monétaire et financier

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°83-359 du 2 mai 1983 - art. 5 (V)

Entrée en vigueur le 25 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Les valeurs mobilières à forme obligatoirement nominatives ne peuvent être négociées en bourse qu'après avoir été placées en compte d'administration.
Les valeurs mobilières qui ne revêtent pas la forme obligatoirement nominative ne peuvent être négociées en bourse que sous la forme au porteur.
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Entrée en vigueur le 25 août 2005
Sortie de vigueur le 19 mars 2009

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Association Nationale des Sociétés par Actions · 7 juillet 2023

R 211-9-7 modif. par D. n°2023-421, art. 1er, 6°). […] Cela étant, le décret modifie l'article R 211-9-7 qui vise désormais l'article L 211-7 alinéa 2 du code monétaire et financier. […] R 211-4 al. 2 nouv. créé par D. n° 2023-421, art. 1er, 3°). […] Suivant l'une des propositions du rapport du HCJP (HCJP, Rapport sur la réforme des titres financiers numériques, […]

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www.solon.law · 27 décembre 2021

L. 211-1 du code monétaire et financier ou des bons de caisse mentionnés à l'article L. 223-1 du même code (pour cette dualité, voir article L. 54-10-1 du code monétaire et financier). […] directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien” (L. 552-2 du code monétaire et financier). […] La première raison est que la loi française prévoit que les security tokens sont nécessairement nominatifs (L. 211-7 du code monétaire et financier). […] Or, les titres négociés sur une plateforme de négociation doivent être soit au porteur soit au nominatif administré (R. 211-5 du code monétaire et financier) ce qui n'est pas prévu pour les titres enregistrés dans un Deep.

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