Article R211-5 du Code monétaire et financier

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°83-359 du 2 mai 1983 - art. 5 (V)

Entrée en vigueur le 19 mars 2009

Modifié par : Décret n°2009-295 du 16 mars 2009 - art. 1

Les titres financiers à forme obligatoirement nominative ne peuvent être négociés sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qu'après avoir été placés en compte d'administration.

Les titres financiers qui ne revêtent pas la forme obligatoirement nominative ne peuvent être négociés sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation que sous la forme au porteur.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2009
Sortie de vigueur le 27 décembre 2018

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Association Nationale des Sociétés par Actions · 7 juillet 2023

R 211-9-7 modif. par D. n°2023-421, art. 1er, 6°). […] Cela étant, le décret modifie l'article R 211-9-7 qui vise désormais l'article L 211-7 alinéa 2 du code monétaire et financier. […] R 211-4 al. 2 nouv. créé par D. n° 2023-421, art. 1er, 3°). […] Suivant l'une des propositions du rapport du HCJP (HCJP, Rapport sur la réforme des titres financiers numériques, […]

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www.solon.law · 27 décembre 2021

L. 211-1 du code monétaire et financier ou des bons de caisse mentionnés à l'article L. 223-1 du même code (pour cette dualité, voir article L. 54-10-1 du code monétaire et financier). […] directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien” (L. 552-2 du code monétaire et financier). […] La première raison est que la loi française prévoit que les security tokens sont nécessairement nominatifs (L. 211-7 du code monétaire et financier). […] Or, les titres négociés sur une plateforme de négociation doivent être soit au porteur soit au nominatif administré (R. 211-5 du code monétaire et financier) ce qui n'est pas prévu pour les titres enregistrés dans un Deep.

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