Article R211-5 du Code monétaire et financier

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°83-359 du 2 mai 1983 - art. 5 (V)

Entrée en vigueur le 3 juin 2023

Modifié par : Décret n°2023-421 du 31 mai 2023 - art. 1

Les titres financiers à forme obligatoirement nominative ne peuvent être négociés sur une plate-forme de négociation qu'après avoir été placés en compte d'administration.

Les titres financiers qui ne revêtent pas la forme obligatoirement nominative ne peuvent être négociés sur une plate-forme de négociation que sous la forme au porteur.

Toutefois, dès lors qu'ils sont inscrits dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé, les titres financiers peuvent être négociés sur une plate-forme de négociation sous forme nominative sans nécessairement avoir été préalablement placés en compte d'administration.

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Entrée en vigueur le 3 juin 2023

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Association Nationale des Sociétés par Actions · 7 juillet 2023

R 211-9-7 modif. par D. n°2023-421, art. 1er, 6°). […] Cela étant, le décret modifie l'article R 211-9-7 qui vise désormais l'article L 211-7 alinéa 2 du code monétaire et financier. […] R 211-4 al. 2 nouv. créé par D. n° 2023-421, art. 1er, 3°). […] Suivant l'une des propositions du rapport du HCJP (HCJP, Rapport sur la réforme des titres financiers numériques, […]

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www.solon.law · 27 décembre 2021

L. 211-1 du code monétaire et financier ou des bons de caisse mentionnés à l'article L. 223-1 du même code (pour cette dualité, voir article L. 54-10-1 du code monétaire et financier). […] directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien” (L. 552-2 du code monétaire et financier). […] La première raison est que la loi française prévoit que les security tokens sont nécessairement nominatifs (L. 211-7 du code monétaire et financier). […] Or, les titres négociés sur une plateforme de négociation doivent être soit au porteur soit au nominatif administré (R. 211-5 du code monétaire et financier) ce qui n'est pas prévu pour les titres enregistrés dans un Deep.

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