Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre Ier : Définition et règles générales / Section 2 : Les titres financiers / Sous-section 2 : Inscription des titres financiers
Article R211-8 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Version25/08/2005
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Version19/03/2009
Entrée en vigueur le 19 mars 2009
Modifié par : Décret n°2009-295 du 16 mars 2009 - art. 1
Lorsqu'un dépositaire central s'est affilié à un organisme étranger de même nature, il a la faculté, d'une part, de prévoir que les inscriptions nominatives de titres financiers étrangers se font sous le nom de son homologue étranger, d'autre part, de laisser les titres financiers étrangers au porteur ou assimilés en dépôt auprès de celui-ci.
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