Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre II : Titres de capital / Section 1 : Les actions / Sous-section 3 : Actions de préférence
Article R212-1 du Code monétaire et financier
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[…] D E P A R I S […] — antérieurement au 1 er novembre 2007, en vertu des dispositions combinées des articles L. 533-4 (ancien) du Code monétaire et financier et 212-1 (ancien) et 321-46 (ancien) du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers, elle aurait dû remettre au client un prospectus relatif aux produits structurés afin qu'il soit parfaitement informé des “caractéristiques des instruments financiers dont la négociation était envisagée” ; qu'à défaut de l'avoir fait, Monsieur C D et sa société n'ont pas été en mesure d'apprécier les risques pris et la nature réelle des produits ; […]
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[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] — d'avoir, en méconnaissance des dispositions des articles L. 412-1 du code monétaire et financier et 212-1 et 212-2 du règlement général de l'AMF, procédé à l'admission sur Euronext de ses titres, sans avoir préalablement établi un projet de prospectus et l'avoir soumis au visa de l'AMF au plus tard le 25 septembre 2015 (troisième grief).
Lire la suite…- Article 6, § 1·
- Recours principal formé par une personne sanctionnée·
- Recours principal de la personne sanctionnée·
- Décision de la commission des sanctions·
- Autorité des marchés financiers·
- Principe de l'égalité des armés·
- Offre publique volontaire·
- Procès équitable·
- Voies de recours·
- Net désavantage
3. Décision de la Commission des sanctions du 31 décembre 2019 à l'égard des sociétés Prologue et Le Quotidien de Paris Editions et de M. Nicolas Miguet
[…] Vu le code monétaire et financier et notamment ses articles L. 412-1, L. 433-1, L. 621-14, L. 621-15, R. 621-30-1 et R. 621-38 à R. 621-40 ; 17 place de la Bourse – 75082 Paris cedex 2 – tél. 01 53 45 60 00 – fax 01 53 45 63 20 www.amf-france.org. […] 52. A titre principal, Prologue invoque le bénéfice du cas de dispense prévu au 4° de l'article 212-5 du règlement général de l'AMF applicable aux admissions de titres réalisées dans le cadre d'une opération d'apport d'actifs.
Lire la suite…- Actionnaire·
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