Article R213-24 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version25/08/2005
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Version01/09/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 25 août 2005 est l'article : Décret 86-73 1986-01-13 art 4 (ecqc les dispositions non pénales)

Entrée en vigueur le 25 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Toute association émettrice d'obligations dépose en double exemplaire au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois qui suit leur approbation par l'assemblée générale, les comptes annuels, le rapport de gestion et le rapport des commissaires aux comptes de l'exercice écoulé, éventuellement complété des observations de ceux-ci sur les modifications apportées par l'assemblée aux comptes annuels qui leur ont été soumis. En cas de refus d'approbation, une copie de la délibération est déposée dans le même délai.
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Entrée en vigueur le 25 août 2005
Sortie de vigueur le 1 septembre 2012

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[…] documents comptables (pour l'essentiel comptes annuels et rapport de gestion) établis par une société française (art. R 123-111 modifié), une société étrangère ayant ouvert un établissement en France (art. R 123-112 modifié) ou une association ayant émis des obligations (C. mon fin. art. R 213-24 modifié) ;

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