Article R214-3 du Code monétaire et financierAbrogé

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Version08/12/2006
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Version12/08/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 - art. 2-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 août 2007

Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2007-1206 du 10 août 2007 - art. 1 () JORF 12 août 2007

Les dépôts mentionnés au 1° de l'article R. 214-1-1 éligibles à l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières respectent chacune des quatre conditions suivantes :
1° Ils sont effectués auprès d'un établissement de crédit avec lequel est passée une convention écrite. Le siège de cet établissement est établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou dans un autre Etat, dans la mesure où cet établissement est soumis à une surveillance prudentielle et respecte un des critères prévus aux ii à iv du c du 3° du II de l'article R. 214-2 ;
2° Leur terme est inférieur ou égal à douze mois ;
3° Ils peuvent être remboursés ou retirés à tout moment à la demande de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ;
4° La somme versée en réponse à une demande de remboursement, diminuée des éventuels frais ou pénalités de remboursement anticipé, et augmentée des intérêts éventuels, est au moins égale à la valeur initiale du dépôt.
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Entrée en vigueur le 12 août 2007
Sortie de vigueur le 4 août 2011
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Décisions6


1Cour d'appel de Paris, 4 décembre 2012
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 12 juin 2012 par lesquelles la société HSBC France (la Banque) demande à la cour de : — vu les articles 1147 et 1149 du code civil, — vu les articles L.214-4, L.214-15, R.214-3 et R.214-4 du code monétaire et financier, — vu l'article 24 du règlement n° 89-02 de la Commission des Opérations de bourse, dans sa rédaction applicable, — vu les articles 700 et 699 du code de procédure ciivle,

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2Décision de la Commission des sanctions du 20 décembre 2012 à l'égard de la société OFI ASSET MANAGEMENT et de MM. A et B

[…] Considérant qu'à compter du 18 mars 2008, les dispositions de cet article ont été remplacées par celles reprises à l'article 412-2-2 du règlement général de l'AMF issu de l'arrêté du 3 octobre 2011, qui prévoit désormais : « Les fonds d'investissement au sens de l'article R. 214-5 du code monétaire et financier répondent en permanence aux critères suivants : / 1° Les porteurs ou actionnaires sont titulaires de droit réels opposables sur leurs actifs ; / 2° Leurs actifs sont conservés, au sens de l'article 323-2, de manière distincte des actifs propres du conservateurs et de ses mandataires ; […]

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3Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juillet 2011, 10-17.830, Publié au bulletin
Cassation partielle

Prive sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 214-4 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable, et l'article 2-1 du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 pris en application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, devenu R. 214-3 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable, l'arrêt qui, […]

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