Article R214-4 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version25/08/2005
>
Version08/12/2006
>
Version04/08/2011
>
Version31/07/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 - art. 2-2 (Ab), Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 - art. 2-2 (M)

Entrée en vigueur le 8 décembre 2006

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Modifié par : Décret 2006-1542 2006-12-06 art. 4 5° JORF 8 décembre 2006

Les liquidités mentionnées au c de l'article L. 214-4 sont soumises aux dispositions de l'article R. 214-3. Elles sont détenues par l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières dans la stricte limite des besoins liés à la gestion des flux.
Le régime de ces liquidités peut déroger aux dispositions du 2° et du 4° de l'article R. 214-3. Il peut également déroger au 1° de ce même article si ces liquidités sont déposées auprès du dépositaire de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.
Si un dépassement des limites fixées aux articles R. 214-6 et R. 214-7 intervient en raison des liquidités détenues par l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières, celui-ci doit régulariser cette situation dans les plus brefs délais.
Entrée en vigueur le 8 décembre 2006
Sortie de vigueur le 4 août 2011
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour d'appel de Paris, 4 décembre 2012
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] ARRÊT DU 04 DÉCEMBRE 2012 […] — vu les articles L.214-4, L.214-15, R.214-3 et R.214-4 du code monétaire et financier,

 Lire la suite…
  • Sicav·
  • Consorts·
  • Banque·
  • Valeur·
  • Part·
  • Rachat·
  • Action·
  • Sociétés·
  • Actif·
  • Faute

2Décision de la Commission des sanctions du 20 décembre 2012 à l'égard de la société OFI ASSET MANAGEMENT et de MM. A et B

[…] Considérant que, jusqu'au 18 mars 2008, l'article 411-34 du règlement général de l'AMF, dans sa version issue de l'arrêté du 12 novembre 2004, disposait : « Les fonds d'investissement au sens de l'article R. 214-5 du code monétaire et financier répondent en permanence aux critères suivants : (…) / 4° La responsabilité de la conservation des actifs du fonds est confiée à une ou plusieurs sociétés distinctes de la société de gestion de portefeuille, régulées à cet effet et identifiées dans le prospectus ; / 5° La conservation des actifs du fonds est assurée de façon distincte de celle des actifs propres du conservateur et de ses mandataires ; […]

 Lire la suite…
  • Opcvm·
  • Monétaire et financier·
  • Société de gestion·
  • Risque·
  • Contrôle·
  • Sanction·
  • Fonds d'investissement·
  • Sociétés·
  • Diligences·
  • Souscription
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).