Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 1 : Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières / Sous-section 1 : Dispositions communes aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières / Paragraphe 1 : Règles générales de composition de l'actif
Article R214-5-1 du Code monétaire et financierAbrogé
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Version12/08/2007
Entrée en vigueur le 12 août 2007
Est créé par : Décret n°2007-1206 du 10 août 2007 - art. 1 () JORF 12 août 2007
Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Pour l'application de la présente sous-section, les actions de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées à l'article L. 214-120 relèvent du seul 8° de l'article R. 214-5.
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