Article R214-6 du Code monétaire et financier

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Version12/08/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 - art. 4 (M), Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

I. - Par dérogation à la limite de 5 % fixée au sixième alinéa de l'article L. 214-4, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut employer jusqu'à 10 % de son actif en instruments financiers mentionnés aux a, b et d du 2° de l'article R. 214-1 émis par une même entité si la valeur totale des instruments émis par plusieurs entités formant un même émetteur tel que défini à l'article R. 214-8 ne dépasse pas 20 % de l'actif et si la valeur totale de ces instruments ne dépasse pas 40 % de l'actif. Toutefois, pendant une période de six mois suivant la date de l'agrément de l'organisme, la limite de 40 % n'est pas applicable.
II. - Il peut employer jusqu'à 20 % de son actif dans des dépôts et des liquidités mentionnés respectivement aux articles R. 214-3 et R. 214-4 placés auprès d'un même établissement.
III. - Nonobstant les dispositions des deux alinéas ci-dessus et du deuxième alinéa du II de l'article R. 214-12, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut employer plus de 20 % de son actif en instruments financiers mentionnés aux a, b et d du 2° de l'article R. 214-1 d'une même entité, en dépôts placés auprès de celle-ci ou en risque de contrepartie défini au II de l'article R. 214-12 découlant de celle-ci.
IV. - Par dérogation à la limite de 5 % fixée au sixième alinéa de l'article L. 214-4, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut employer jusqu'à 10 % de son actif en parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionnées au c du 2° de l'article R. 214-1.
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Entrée en vigueur le 25 août 2005
Sortie de vigueur le 8 décembre 2006
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Décisions6


1Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 09-40.419, Inédit
Rejet

[…] 3° / que la lettre de licenciement fixe les limites du débat ; que dans la lettre de licenciement du 9 août 2005, il lui est reproché d'avoir pris des risques excessifs sur la place de Madrid, de sorte qu'en retenant à son encontre le fait d'avoir « dépassé les ratios résultant de l'application de l'article R. 214-6 du Code monétaire et financier et cela de manière importante », cependant que ce grief ne figurait pas dans le courrier de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 (anciennement L. 122-14-2) du code du travail ;

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2Décision de la Commission des sanctions du 19 juin 2007 à l'égard de la société X et de M. A

[…] Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 214-4, L. 533-4, L. 621-14 et L. 621-15 dans leur rédaction applicable à l'époque des faits, ainsi que ses articles R. 214-6, R. 214-13, R. 214-10, R. 621-7 et R. 621-38 à R. 621-40 ;

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3Décision de la Commission des sanctions du 13 mars 2008 à l'égard de la société X et de M. A

[…] Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 214-4, L. 533-4, L. 621-14 et L. 621-15 dans leur rédaction applicable à l'époque des faits, ainsi que ses articles R. 214-6, R. 214-10, R. 214-13, R. 621-7 et R. 621-38 à R. 621-40 ;

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