Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 1 : Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières / Sous-section 1 : Dispositions communes aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières / Paragraphe 1 : Règles générales de composition de l'actif
Article R214-8 du Code monétaire et financierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Décision de la Commission des sanctions du 7 octobre 2011 saisie des manquements reprochés à la SOCIETE GENERALE ASSET MANAGEMENT ALTERNATIVE INVESTMENTS (SGAM AI)
[…] Conformément à l'article R. 621-39-2 du code monétaire et financier, (…) [la mise en cause] a été informée, le 8 juillet 2011 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'elle disposait d'un délai d'un mois pour demander, dans les conditions prévues aux articles R. 621-39-2 à R. 621-39-4 du même code, la récusation du rapporteur. […] Considérant que l'article L. 214-3 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, et repris en substance par l'article L. 214-9 du même code issu de l'ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011, dispose que « Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, le dépositaire et la société de gestion doivent agir au bénéfice exclusif des souscripteurs » ;
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