Article R214-8 du Code monétaire et financierAbrogé

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Version25/08/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 25 août 2005 est l'article : Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 - art. 4-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Pour l'application des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 214-4, des articles R. 214-6, R. 214-7 et R. 214-12, les entités dont les comptes sont consolidés ou combinés au sens de la septième directive du Conseil 83/349/CEE du 13 juin 1983 concernant les comptes consolidés ou de normes comptables internationalement reconnues sont considérées comme un seul émetteur ou établissement.
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Entrée en vigueur le 25 août 2005
Sortie de vigueur le 4 août 2011
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Décision1


1Décision de la Commission des sanctions du 7 octobre 2011 saisie des manquements reprochés à la SOCIETE GENERALE ASSET MANAGEMENT ALTERNATIVE INVESTMENTS (SGAM AI)

[…] Conformément à l'article R. 621-39-2 du code monétaire et financier, (…) [la mise en cause] a été informée, le 8 juillet 2011 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'elle disposait d'un délai d'un mois pour demander, dans les conditions prévues aux articles R. 621-39-2 à R. 621-39-4 du même code, la récusation du rapporteur. […] Considérant que l'article L. 214-3 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, et repris en substance par l'article L. 214-9 du même code issu de l'ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011, dispose que « Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, le dépositaire et la société de gestion doivent agir au bénéfice exclusif des souscripteurs » ;

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