Article R214-11 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version25/08/2005
>
Version08/12/2006
>
Version20/07/2008
>
Version04/08/2011
>
Version31/07/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 - art. 4-3-2 (M), Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 - art. 4-3-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 décembre 2006

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Modifié par : Décret 2006-1542 2006-12-06 art. 4 3° JORF 8 décembre 2006

Les parts et titres de créances d'un fonds commun de créances mentionnés au d du 2° de l'article R. 214-1-1 ne peuvent être détenus au-delà de 5 % de la valeur des parts et titres de créances émis par le fonds indiquée dans le dernier rapport semestriel mentionné au V de l'article L. 214-48, par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières contrôlé par ou dépendant, au sens de l'article L. 214-5, d'un établissement de crédit ayant cédé des créances au fonds ou ayant transféré des risques de crédit au fonds.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 décembre 2006
Sortie de vigueur le 20 juillet 2008
15 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Décision de la Commission des sanctions du 20 décembre 2012 à l'égard de la société OFI ASSET MANAGEMENT et de MM. A et B

[…] jusqu'au 18 mars 2008, l'article 411-34 du règlement général de l'AMF, dans sa version issue de l'arrêté du 12 novembre 2004, disposait : « Les fonds d'investissement au sens de l'article R. 214-5 du code monétaire et financier répondent en permanence aux critères suivants : (…) / 4° La responsabilité de la conservation des actifs du fonds est confiée à une ou plusieurs sociétés distinctes de la société de gestion de portefeuille, […] est soumise au contrôle d'une autorité qui assure la régulation de ces activités et auprès de laquelle cette entité est enregistrée ; (Arrêté du 11 décembre 2006) « le respect de cette condition s'apprécie au moment où intervient l'investissement dans le fonds ; […]

 Lire la suite…
  • Opcvm·
  • Monétaire et financier·
  • Société de gestion·
  • Risque·
  • Contrôle·
  • Sanction·
  • Fonds d'investissement·
  • Sociétés·
  • Diligences·
  • Souscription

2Décision de la Commission des sanctions du 30 décembre 2022 à l'égard de la société H2O AM LLP et de MM. Bruno Crastes et Vincent Chailley

[…] 59. L'article R. 214-9, I, 2° et 7° du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur entre le 31 juil et 2013 et le 19 septembre 2020, […] […] / 7° Les risques qu'ils comportent sont pris en considération de manière appropriée par le processus de gestion des risques de l'OPCVM. / Pour l'application du 2° et du 5° du présent I, les instruments financiers relevant des 1° à 3° du I de l'article R. 214-11 sont présumés ne pas compromettre la capacité de l'OPCVM de se conformer aux dispositions des articles L. 214-7 et L. 214-8 et ils sont présumés être négociables, sauf si l'OPCVM dispose d'informations conduisant à des conclusions différentes. […] ».

 Lire la suite…
  • Opcvm·
  • Monétaire et financier·
  • Titre·
  • Fond·
  • Investissement·
  • Société de gestion·
  • Sanction·
  • Ail·
  • Émetteur·
  • Grief
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).