Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 1 : Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières / Sous-section 1 : Dispositions communes aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières / Paragraphe 2 : Règles applicables aux instruments financiers à terme et aux acquisitions et cessions temporaires d'instruments financiers / Sous-paragraphe 1 : Instruments financiers à terme
Article R214-14 du Code monétaire et financier
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Entrée en vigueur le 19 mars 2009
Modifié par : Décret n°2009-295 du 16 mars 2009 - art. 1
Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme répondant aux caractéristiques des dérivés de crédit définis par les conventions mentionnées aux articles L. 211-36 et L. 211-36-1, dans les conditions fixées aux articles R. 214-12 et R. 214-13.
Ces instruments financiers à terme permettent de transférer le risque de crédit lié à leur actif sous-jacent, indépendamment des autres risques liés à cet actif sous-jacent et respectent les critères qui suivent :
1° Dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières prend en compte de façon appropriée le risque que son cocontractant détienne des informations auxquelles il n'a pas accès ;
2° Les émetteurs sur lesquels repose le risque de crédit peuvent être :
a) Un ou plusieurs Etats ;
b) Un ou plusieurs organismes publics internationaux dont un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne sont membres ;
c) Une ou plusieurs collectivités territoriales de la Communauté européenne ;
d) Une ou plusieurs personnes morales ayant émis au moins :
i) Soit des titres de créance répondant aux critères définis au II de l'article R. 214-2 ou des titres de créance admis aux négociations sur un marché réglementé au sens du I de l'article R. 214-2, et ayant rendu publique pour au moins une émission de tels titres de créance au moins une notation obtenue auprès d'un organisme figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'économie ;
ii) Soit des titres de capital admis aux négociations sur un marché réglementé au sens du I de l'article R. 214-2 ;
e) Plusieurs entités relevant des catégories a à d ci-dessus ;
3° Le dénouement des engagements créés par ces contrats ne peut donner lieu qu'à la livraison ou au transfert d'actifs, en ce compris les espèces, éligibles à l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières.