Article R214-15 du Code monétaire et financier

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 - art. 4-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 août 2007

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Modifié par : Décret n°2007-1206 du 10 août 2007 - art. 1 () JORF 12 août 2007

Lorsqu'un instrument financier mentionné aux a, b, d ou f du 2° de l'article R. 214-1-1, y compris lorsqu'il relève du dernier alinéa du I de l'article R. 214-1-2, comporte totalement ou partiellement un instrument financier à terme répondant simultanément aux trois conditions ci-après mentionnées, ce dernier doit être pris en compte pour l'application des articles R. 214-12, R. 214-13 et R. 214-14 :
1° Tout ou partie des flux financiers qu'impliquerait autrement l'instrument financier dans lequel il est inclus peuvent être modifiés en fonction d'un taux d'intérêt, de la valorisation d'un instrument financier, d'un taux de change, d'un indice d'inflation ou de taux, d'une notation de crédit ou d'un indice de crédit, et varient en conséquence d'une manière similaire à un instrument financier à terme autonome ;
2° Ses caractéristiques économiques et son profil de risque ne sont pas étroitement liés aux caractéristiques économiques de l'instrument financier dans lequel il est inclus, ni au profil de risque de ce dernier ;
3° Il a une incidence notable sur le profil de risque et la valorisation de l'instrument financier dans lequel il est inclus.
L'instrument financier mentionné aux a, b, d ou f du 2° de l'article R. 214-1-1 n'est pas réputé comporter totalement ou partiellement un instrument financier à terme lorsque ce dernier est négociable indépendamment dudit instrument financier.
Entrée en vigueur le 12 août 2007
Sortie de vigueur le 4 août 2011
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Décisions7


1Décision de la Commission des sanctions du 3 mai 2012 à l'égard à l'égard de LA SOCIETE GSD GESTION, de M. A et de M. B

[…] Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 214-3, L. 214-7, L. 214-9, L. 214-20, L. 532-9, L. 533-4, L. 533-10, L. 533-11, L. 533-12, L. 621-9, L. 621-14 et L. 621-15, ainsi que ses articles et R. 214-13, R. 214-15, R. 214-15-1, R. 214-16, R. 214-19, R. 214-30, R. 621-5 à R. 621-7 et R. 621-38 à R. 621-40 dans leur rédaction en vigueur à l'époque des faits ;

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  • Monétaire et financier·
  • Instrument financier·
  • Investissement·
  • Société de gestion·
  • Risque·
  • Client·
  • Émetteur·
  • Mandat·
  • Information·
  • Opcvm

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 juin 2019, 17-26.171, Inédit
Rejet

[…] l'assuré ne pouvait acquérir la certitude que des poursuites seraient engagées et jugées fondées, la cour d'appel a violé l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, ensemble l'article L. 124-5 du code des assurances ; […] que considérant qu'il est reproché à la société ADVENIS, au titre des griefs, en pages 8 et 9 d'avoir manqué au contrôle de l'engagement des fonds, notamment au regard de la traçabilité du contrôle des ratios d'engagement ce qui est susceptible de constituer un manquement aux articles R. 214-12 et R. 214-19 du Code monétaire et financier et 313-54 et 313-60 et 313-61 du Règlement général de l'AMF, ce qui était déjà exposé dans le rapport, pages 31 à 33, […]

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  • Garantie·
  • Assurances·
  • Sanction pécuniaire·
  • Extensions·
  • Souscription·
  • Sinistre·
  • Exclusion·
  • Contrôle·
  • Procédure administrative·
  • Fait

3Décision de la Commission des sanctions du 5 décembre 2013 à l'égard de la société de la société Icmos France

[…] Vu le code monétaire et financier et notamment ses articles L. 214-9, L. 532-9, L. 533-1, L. 533-2, L. 621-15 dans leur rédaction en vigueur au moment des faits, et l'article R. 214-13 repris en substance à l'article R. 214-15 ;

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  • Société de gestion·
  • Contrôle·
  • Monétaire et financier·
  • Risque·
  • Conformité·
  • Activité·
  • Agrément·
  • Investissement·
  • Opcvm·
  • Règlement
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