Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 1 : Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières / Sous-section 1 : Dispositions communes aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières / Paragraphe 2 : Règles applicables aux instruments financiers à terme et aux acquisitions et cessions temporaires d'instruments financiers / Sous-paragraphe 2 : Acquisitions et cessions temporaires d'instruments financiers
Article R214-16 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 août 2007
Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005
Modifié par : Décret n°2007-1206 du 10 août 2007 - art. 1 () JORF 12 août 2007
Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut effectuer, dans la limite de 100 % de son actif, des opérations d'acquisition temporaire d'instruments financiers.
Les valeurs liquidatives des actions ou parts d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières sont déterminées en tenant compte des variations de valeur des titres cédés temporairement.
II. - Pour effectuer des opérations mentionnées au I, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières doit respecter chacune des conditions suivantes :
1° Ces opérations sont réalisées avec un établissement mentionné au deuxième alinéa du I de l'article R. 214-12 ;
2° Elles sont régies par une convention-cadre mentionnée à l'article L. 431-7 ;
3° Elles doivent être prises en compte pour l'application des règles générales de composition de l'actif, des ratios d'emprise, des règles d'exposition au risque de contrepartie et des règles d'engagement définis à la présente sous-section ;
4° Elles doivent respecter les règles de dénouement fixées au ii du b du 2° du I de l'article R. 214-13.
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[…] Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 214-3, L. 214-7, L. 214-9, L. 214-20, L. 532-9, L. 533-4, L. 533-10, L. 533-11, L. 533-12, L. 621-9, L. 621-14 et L. 621-15, ainsi que ses articles et R. 214-13, R. 214-15, R. 214-15-1, R. 214-16, R. 214-19, R. 214-30, R. 621-5 à R. 621-7 et R. 621-38 à R. 621-40 dans leur rédaction en vigueur à l'époque des faits ;
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2. Décision de la Commission des sanctions du 30 juin 2011 à l'égard de la société OFI ASSET MANAGEMENT
[…] Considérant qu'il n'est pas contestable que, du 4 juin au 24 juillet 2008, le ratio d'emprise de 35% alors fixé par l'article R. 214-16 du code monétaire et financier a été dépassé ; que ce dépassement, intervenu en connaissance de cause, n'est pas, au sens de l'article R 214-10 du même code, indépendant de la volonté d'OFI AM ; que, dès lors, le manquement tenant au dépassement, par cette société, du ratio d'emprise du fonds OAP dans le fonds OPE est caractérisé, mais seulement jusqu'au 24 juillet 2008 ;
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