Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 1 : Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières / Sous-section 1 : Dispositions communes aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières / Paragraphe 2 : Règles applicables aux instruments financiers à terme et aux acquisitions et cessions temporaires d'instruments financiers / Sous-paragraphe 2 : Acquisitions et cessions temporaires d'instruments financiers
Article R214-17 du Code monétaire et financierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005
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[…] * défaut de qualité à agir : par application de l'article L214-180 du Code monétaire et financier, le fonds commun de titrisation est un organisme de titrisation constitué sous la forme de copropriété qui n'a pas la personnalité morale, l'article L 214-83 prévoit qu'il peut être représentée en justice par une société de gestion de portefeuille est désignée dans le règlement du fonds, prévu par l'article R214-217 du même Code. […] M me A B conteste la qualité pour agir de l'appelant sur le fondement des article L 214-80 et L 214-183 et R 214-17 du code monétaire et financier. […]
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2. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 18 novembre 2019, n° 19/06081
[…] Vu les articles 31, 117 et 122 du Code de procédure civile, L.214-172 et R.214-17 du code monétaire et financier et des articles 1240, 1302 anciens du code civil, : […]
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