Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 1 : Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières / Sous-section 1 : Dispositions communes aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières / Paragraphe 3 : Ratios d'emprise
Article R214-18 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 août 2007
Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005
Modifié par : Décret n°2007-1206 du 10 août 2007 - art. 1 () JORF 12 août 2007
1° Les instruments financiers assortis d'un droit de vote d'une même entité ;
2° Les instruments financiers mentionnés aux a et d du 2° de l'article R. 214-1-1 donnant accès directement ou indirectement au capital d'une même entité ;
3° Les instruments financiers mentionnés aux b, d et f du 2° de l'article R. 214-1-1 conférant directement ou indirectement un droit de créance général sur le patrimoine d'une même entité ;
4° Les instruments financiers émis par une même entité mentionnée au c du 2° de l'article R. 214-1-1 ou aux 5°, 6° et 8° de l'article R. 214-5. Par dérogation à la limite de 10 % fixée au huitième alinéa de l'article L. 214-4, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut détenir jusqu'à 25 % des instruments financiers d'une même entité de cette catégorie. Toutefois, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières bénéficiant d'une procédure de reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières ne peut détenir plus de 10 % des parts ou actions d'un même organisme de placement collectif immobilier.
Commentaire • 1
Décisions • 7
[…] Considérant que l'article R. 214-76 du code monétaire et financier, repris aujourd'hui à l'article R. 214-66 du même code, disposait que : « I. La limite fixée au sixième alinéa de l'article L. 214-4 et les dispositions des articles R. 214-2 à R. 214-10 et R. 214-18 ne sont pas applicables aux fonds d'investissement de proximité ; II. […]
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[…] − M. Vincent Chail ey Né le […] à […] Domicilié au […] Ayant élu domicile au cabinet de M es Yves Schmidt, Marine Rensy, cabinet Viguié Schmidt & Associés, 146, boulevard Haussmann – 75008 Paris. La commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (ci-après, l'« AMF »), réunie en formation plénière : Vu le code monétaire et financier et notamment ses articles L. 214-21, L. 532-20-1, L. 621-9, L. 621-15, R. 214-9, R. 214-18 et R. 214-26 ; Vu le règlement général de l'AMF et notamment ses articles 411-25, 411-27, 411-28, 411-113 ; Vu la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juil et 2009 ;
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3. Décision de la Commission des sanctions du 25 septembre 2019 à l'égard des sociétés X, Natixis Asset Management Finance et Natixis Investment Managers…
[…] du 18 décembre 2012 qui fondent l'obligation de restituer aux fonds tous les revenus résultant de CTT affirmée par les notifications de griefs, […] a d'autre part, relevé que les articles 314-80 alinéa 2 et 319-16 alinéa 2 du règlement général de l'AMF précisent que la SGP, […] le délégataire du dépositaire et la société liée mentionnée au c) du 2° des 314-79 et 319-14 de ce règlement peuvent recevoir une quote-part du revenu des opérations de CTT dans les conditions définies par le prospectus tandis que les articles R. 214-18 pour les OPCVM et R. 214- 32-27 du code monétaire et financier pour les FIA n'exigent pas de restitution de l'ensemble des revenus réalisés à l'occasion des CTT. […]
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