Article R214-18 du Code monétaire et financier

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 - art. 5 (Ab), Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 - art. 5 (M)

Entrée en vigueur le 31 juillet 2013

Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005

Modifié par : Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 1 (V)

I. – Un OPCVM peut recourir aux techniques et aux instruments qui portent sur des titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire, et notamment à des opérations de pension, à des opérations assimilées d'acquisition ou de cession temporaire de titres, pour autant que ces techniques et ces instruments soient employés aux fins d'une gestion efficace du portefeuille.

En aucun cas, ces techniques et instruments n'amènent l'OPCVM à s'écarter de ses objectifs d'investissement tels qu'exposés dans le règlement du fonds, les statuts de la SICAV, ou dans le prospectus de l'OPCVM.

II. – Les techniques et instruments mentionnés au I satisfont aux critères suivants :

1° Ils sont économiquement appropriés, en ce sens que leur mise en œuvre est rentable ;

2° Ils sont utilisés en vue d'atteindre un ou plusieurs des objectifs suivants :

a) Réduction des risques ;

b) Réduction des coûts ;

c) Création de capital ou de revenus supplémentaires pour l'OPCVM ;

3° Les risques qu'ils comportent sont pris en considération de manière appropriée par le processus de gestion des risques de l' OPCVM.

III. – Les opérations mentionnées au I satisfont en outre aux critères suivants :

1° Elles sont réalisées avec une personne mentionnée au deuxième alinéa du II de l'article R. 214-19 ;

2° Elles sont régies par une convention cadre mentionnée aux articles L. 211-36 et L. 211-36-1 ;

3° Elles doivent respecter les règles de dénouement fixées au 3° de l'article R. 214-15.

Elles doivent être prises en compte pour l'application des règles générales de composition de l'actif, des ratios d'emprise, et des règles de calcul du risque global définies à la présente sous-section ; en outre l'exposition de l'organisme au risque de contrepartie sur un même cocontractant résultant de ces opérations est cumulée avec celle résultant des contrats financiers de gré à gré conclus avec ce même cocontractant pour l'appréciation des limites prévues au III de l'article R. 214-21.

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Décisions7


1Décision de la Commission des sanctions du 30 avril 2013 à l'égard de la société VIVERIS MANAGEMENT SAS

[…] Considérant que l'article R. 214-76 du code monétaire et financier, repris aujourd'hui à l'article R. 214-66 du même code, disposait que : « I. La limite fixée au sixième alinéa de l'article L. 214-4 et les dispositions des articles R. 214-2 à R. 214-10 et R. 214-18 ne sont pas applicables aux fonds d'investissement de proximité ; II. […]

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  • Conflit d'intérêt·
  • Société de gestion·
  • Monétaire et financier·
  • Prestataire·
  • Opcvm·
  • Client·
  • Fond·
  • Contrôle

2Décision de la Commission des sanctions du 25 septembre 2019 à l'égard des sociétés X, Natixis Asset Management Finance et Natixis Investment Managers…

[…] du 18 décembre 2012 qui fondent l'obligation de restituer aux fonds tous les revenus résultant de CTT affirmée par les notifications de griefs, […] a d'autre part, relevé que les articles 314-80 alinéa 2 et 319-16 alinéa 2 du règlement général de l'AMF précisent que la SGP, […] le délégataire du dépositaire et la société liée mentionnée au c) du 2° des 314-79 et 319-14 de ce règlement peuvent recevoir une quote-part du revenu des opérations de CTT dans les conditions définies par le prospectus tandis que les articles R. 214-18 pour les OPCVM et R. 214- 32-27 du code monétaire et financier pour les FIA n'exigent pas de restitution de l'ensemble des revenus réalisés à l'occasion des CTT. […]

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  • Conflit d'intérêt·
  • Rémunération·
  • Monétaire et financier·
  • Opcvm·
  • Fond·
  • Collatéral·
  • Dépositaire·
  • Société de gestion·
  • Investissement·
  • Sanction

3Décision de la Commission des sanctions du 30 décembre 2022 à l'égard de la société H2O AM LLP et de MM. Bruno Crastes et Vincent Chailley

[…] − M. Vincent Chail ey Né le […] à […] Domicilié au […] Ayant élu domicile au cabinet de M es Yves Schmidt, Marine Rensy, cabinet Viguié Schmidt & Associés, 146, boulevard Haussmann – 75008 Paris. La commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (ci-après, l'« AMF »), réunie en formation plénière : Vu le code monétaire et financier et notamment ses articles L. 214-21, L. 532-20-1, L. 621-9, L. 621-15, R. 214-9, R. 214-18 et R. 214-26 ; Vu le règlement général de l'AMF et notamment ses articles 411-25, 411-27, 411-28, 411-113 ; Vu la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juil et 2009 ;

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