Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 1 : Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières / Sous-section 1 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 / Paragraphe 3 : Règles d'investissement / Sous-paragraphe 3 : Ratios d'investissement
Article R214-23 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 août 2011
Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2011-922 du 1er août 2011 - art. 1
Par dérogation à l'article R. 214-21, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut placer, selon le principe de la répartition des risques, jusqu'à 100 % de ses actifs dans différents titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire mentionnés au 1° du IV de l'article R. 214-21.
Ces titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire appartiennent à six émissions différentes au moins, sans que les valeurs appartenant à une même émission n'excèdent 30 % du montant total de l'actif de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.