Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 1 : Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières / Sous-section 5 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières maîtres et nourriciers
Article R214-24 du Code monétaire et financier
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Entrée en vigueur le 25 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005
II. - Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières nourriciers peuvent conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme aux conditions fixées aux articles R. 214-12, R. 214-13, R. 214-14 et R. 214-15 et à la condition additionnelle que le calcul de l'engagement de l'actif de cet organisme prenne en compte les opérations effectuées, le cas échéant, par l'organisme maître.
En outre, sauf si l'organisme maître ou l'organisme nourricier, dans les documents d'information qu'il fournit au souscripteur, s'interdit toute intervention sur les marchés à terme, le dépositaire de l'organisme nourricier est celui de l'organisme maître.
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[…] [6]< […] /a> Article L.573-1 du Code monétaire et financier [7] Article 573-7 CMF et article 131-38 du Code pénal [8] Article 214-24 du Code monétaire et financier [9] Article 573-1 du Code monétaire et financier [10] Article 573-7 CMF et article 131-38 du Code pénal
Lire la suite…[…] < […] a href="#_ftnref6" name="_ftn6">[6] Article L.573-1 du Code monétaire et financier [7] Article 573-7 CMF et article 131-38 du Code pénal [8] Article 214-24 du Code monétaire et financier [9] Article 573-1 du Code monétaire et financier [10] Article 573-7 CMF et article 131-38 du Code pénal
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