Article R214-25 du Code monétaire et financier

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 - art. 13 (Ab), Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 - art. 13 (M)

Entrée en vigueur le 25 juillet 2008

Modifié par : Décret n°2008-726 du 22 juillet 2008 - art. 1

I.-Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières bénéficiant d'une procédure de reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive 85 / 611 / CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières et dont l'actif comprend plus de 10 % d'actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant du c du 2° de l'article R. 214-1-1 ou du 6° de l'article R. 214-5, ou de fonds d'investissement relevant du 5° de l'article R. 214-5.

II.-Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par le présent paragraphe peut employer :

1° Jusqu'à la totalité de son actif en parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit français ou étranger et bénéficiant d'une procédure de reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive 85 / 611 / CEE du Conseil du 20 décembre 1985 susmentionnée, à l'exception de ceux qui sont régis par la présente sous-section ;

2° Jusqu'à 30 % de son actif en :

a) Parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées sans effet de levier relevant des articles R. 214-29 à R. 214-31, d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières à formule relevant de l'article R. 214-27 ou d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières indiciels ou à gestion indicielle étendue relevant de l'article R. 214-28, lorsqu'ils ne bénéficient pas d'une procédure de reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive 85 / 611 / CEE du Conseil du 20 décembre 1985 susmentionnée, ou régis par un droit étranger lorsque ces organismes ont fait l'objet d'un accord bilatéral entre l'Autorité des marchés financiers et leur autorité de surveillance portant sur l'équivalence de leurs règles de sécurité et de transparence aux règles françaises et qu'un instrument d'échange d'informations et d'assistance mutuelle a été mis en place dans le domaine de la gestion d'actifs pour le compte de tiers ;

b) Parts ou actions d'organismes de placement collectifs en valeurs mobilières autres que ceux mentionnés au a et au 1° et parts ou actions de fonds d'investissement de droit étranger, respectant les conditions suivantes :

i) Ils sont soumis à une surveillance équivalente à celle applicable aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières bénéficiant d'une procédure de reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive 85 / 611 / CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;

ii) La coopération entre l'Autorité des marchés financiers et l'autorité de surveillance de cet organisme ou de ce fonds est suffisamment garantie ;

iii) Ils respectent des règles équivalentes à celles prévues au deuxième alinéa de l'article L. 214-6, au septième alinéa de l'article L. 214-4, au deuxième alinéa de l'article R. 214-13 et à l'article R. 214-16 ;

iv) Leur activité fait l'objet de rapports semestriels et annuels permettant une évaluation de l'actif et du passif, des bénéfices et des opérations sur la période considérée.

III.-Par dérogation à la limite de 5 % fixée au sixième alinéa de l'article L. 214-4, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par le présent paragraphe peut employer jusqu'à 20 % de son actif en parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionné au 1° du II et au a du 2° du II ou d'un même fonds d'investissement étranger mentionné au b du 2° du II.

Entrée en vigueur le 25 juillet 2008
Sortie de vigueur le 4 août 2011
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Décisions7


1Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 23 septembre 2014, n° 13/07012
Cour d'appel : Confirmation

[…] — il convient de se référer à l'article R.214-25 du code monétaire et financier qui limite à 20% non pas le portefeuille dans sa globalité mais distinctement par ligne d'OPVCM présent dans le portefeuille,

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2Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 11 avril 2016, n° 15/03342

[…] Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 14 mars 2016, auxquelles il est expressément référé, la société DEGROOF PETERCAM D et la société BANQUE DEGROOF PETERCAM FRANCE demandent au juge de la mise en état, au visa de l'article 28 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, des articles 101 et 378 du code de procédure civile, R.214-25 du code monétaire et Financier, de:

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3Cour d'appel de Paris, 16 février 2016, n° 14/03373
Confirmation

[…] sollicitant, au visa des articles 1192 et 1194 du code civil et L 214-4 et R 214-5 du code monétaire et financier et sous divers dire et juger reprenant leurs moyens, la condamnation de la SAS DEGROOF PETERCAM E à payer à M B Z la somme de 1.836.554 € et à M A et Y Z la somme de 229.369 € chacun, avec intérêts de droit à compter de l'assignation, […] qu'au surplus, ainsi que le prévoyait l'article R214-25 II du code monétaire et financier (alors en vigueur) les OPCVM D'OPCVM coordonnées (ce que constituent les fonds AAM ET AS3 concernées par le présent litige) pouvaient employer jusqu'à 20% de leur actif en parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières, […]

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