Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 1 : Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières / Sous-section 6 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières qui investissent en actions ou parts d'autres organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de fonds d'investissement / Paragraphe 2 : Règles applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières non coordonnés
Article R214-26 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juillet 2008
Modifié par : Décret n°2008-726 du 22 juillet 2008 - art. 1
I.-Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières ne bénéficiant pas d'une procédure de reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive 85 / 611 / CEE du Conseil du 20 décembre 1985 susmentionnée et dont l'actif comprend plus de 10 % d'actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant du c du 2° de l'article R. 214-1-1 ou du 6° de l'article R. 214-5, ou de fonds d'investissement relevant du 5° de l'article R. 214-5.
II.-Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par le présent paragraphe peut employer jusqu'à la totalité de son actif en :
1° Parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au 1° du II de l'article R. 214-25 ;
2° Parts ou actions mentionnés au 2° du II de l'article R. 214-25, à l'exception des parts ou actions de fonds d'investissement mentionnées au b du même 2° qui ne peuvent représenter plus de 30 % de l'actif.
III.-Par dérogation aux limites de 5 % et 10 % fixées aux sixième et huitième alinéas de l'article L. 214-4, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par le présent paragraphe peut employer jusqu'à 50 % de son actif en parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionné au II ou d'un même fonds d'investissement étranger mentionné au II et détenir jusqu'à 100 % des parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionné au II ou d'un même fonds d'investissement étranger mentionné au II.
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Décisions • 5
[…] La 1ère section de la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (ci-après : « AMF »), Vu le code monétaire et financier, et notamment les articles L. 214-9, L. 214-20, L. 532-9., L. 533-1, L. 621-2, L. 621-9-2, L. 621-15, ainsi que les articles R. 214-13, R. 214-26, R. 214-27, R. 621-31, R. 621-38 à R. 621- 39-4 ; […]
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[…] − M. Vincent Chail ey Né le […] à […] Domicilié au […] Ayant élu domicile au cabinet de M es Yves Schmidt, Marine Rensy, cabinet Viguié Schmidt & Associés, 146, boulevard Haussmann – 75008 Paris. La commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (ci-après, l'« AMF »), réunie en formation plénière : Vu le code monétaire et financier et notamment ses articles L. 214-21, L. 532-20-1, L. 621-9, L. 621-15, R. 214-9, R. 214-18 et R. 214-26 ; Vu le règlement général de l'AMF et notamment ses articles 411-25, 411-27, 411-28, 411-113 ; Vu la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juil et 2009 ;
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3. Décision de la Commission des sanctions du 30 juin 2011 à l'égard de la société OFI ASSET MANAGEMENT
[…] Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 214-3, L. 214-4, L. 214-35, L. 533-1, L. 533-11, L. 621-14 et L. 621-15, en vigueur à l'époque des faits, R. 214-10, R. 214-18 4°, R. 214-26, R. 214-36, R. 621-5 à R. 621-7 et R. 621-38 à R. 621-40 ;
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