Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 1 : OPCVM / Sous-section 3 : Règles d'investissement / Paragraphe 3 : Ratios d'investissement
Article R214-27 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 août 2017
Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2017-1253 du 9 août 2017 - art. 2
I. – Les règles de composition de l'actif et les règles de division des risques doivent être respectées à tout moment. Toutefois :
1° Les OPCVM ne sont pas tenus de se conformer aux limites prévues par le présent sous-paragraphe lors de l'exercice de droits de souscription afférents à des titres financiers ou à des instruments du marché monétaire qui font partie de leurs actifs ;
2° Les OPCVM nouvellement agréés peuvent déroger aux R. 214-21, R. 214-22, R. 214-23, R. 214-24 et R. 214-25 pendant une période de six mois suivant la date de leur agrément.
II. – Si un dépassement des limites prévues au présent sous-paragraphe intervient indépendamment de la volonté de l'OPCVM ou à la suite de l'exercice de droits de souscription, celui-ci doit, dans ses opérations de vente, avoir pour objectif prioritaire de régulariser cette situation en tenant compte de l'intérêt des actionnaires ou porteurs de parts.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] La 1ère section de la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (ci-après : « AMF »), Vu le code monétaire et financier, et notamment les articles L. 214-9, L. 214-20, L. 532-9., L. 533-1, L. 621-2, L. 621-9-2, L. 621-15, ainsi que les articles R. 214-13, R. 214-26, R. 214-27, R. 621-31, R. 621-38 à R. 621- 39-4 ; Vu le règlement général de l'AMF, […]
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2. Décision de la Commission des sanctions du 17 octobre 2014 à l'égard de la société Market Bridge Capital et de Madame A
[…] Vu le code monétaire et financier, et notamment les articles L. 214-9, L. 214-20, L. 532-9, L. 533-10, L. 621-2, L. 621-15, ainsi que les articles R. 214-9, R. 214-13, R. 214-18, R. 214-21, R. 214-26, R. 214-27, R. 214- 30, R. 621-38,
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