Code monétaire et financier / Partie réglementaire / Livre II : Les produits / Titre Ier : Les instruments financiers / Chapitre IV : Placements collectifs / Section 1 : Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières / Sous-section 7 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières à formule
Article R214-27 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 août 2007
Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005
Modifié par : Décret n°2007-1206 du 10 août 2007 - art. 1 () JORF 12 août 2007
1° Son objectif de gestion est d'atteindre, à l'expiration d'une période déterminée, un montant déterminé par application mécanique d'une formule de calcul prédéfinie, faisant référence à des indicateurs de marchés financiers ou à des instruments financiers, ainsi que, le cas échéant, de distribuer des revenus, déterminés de la même façon ;
2° La réalisation de son objectif de gestion est garantie par un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique. La garantie peut être accordée à l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou à ses porteurs ou actionnaires.
II. - Pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant du présent article, le respect des limites fixées au II de l'article R. 214-13 s'apprécie à la date de conclusion des contrats constituant des instruments financiers à terme.
Par dérogation au III de l'article R. 214-12, l'engagement d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant de la présente sous-section est constitué, à tout moment, par la perte maximale de cet organisme évaluée à la même date.
III. - Les dispositions de l'article R. 214-28 sont applicables à un organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant du présent article dont l'actif réplique la composition d'un indice.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] La 1ère section de la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (ci-après : « AMF »), Vu le code monétaire et financier, et notamment les articles L. 214-9, L. 214-20, L. 532-9., L. 533-1, L. 621-2, L. 621-9-2, L. 621-15, ainsi que les articles R. 214-13, R. 214-26, R. 214-27, R. 621-31, R. 621-38 à R. 621- 39-4 ; Vu le règlement général de l'AMF, […]
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2. Décision de la Commission des sanctions du 17 octobre 2014 à l'égard de la société Market Bridge Capital et de Madame A
[…] Vu le code monétaire et financier, et notamment les articles L. 214-9, L. 214-20, L. 532-9, L. 533-10, L. 621-2, L. 621-15, ainsi que les articles R. 214-9, R. 214-13, R. 214-18, R. 214-21, R. 214-26, R. 214-27, R. 214- 30, R. 621-38,
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